En France, l'article 712- du CPI prévoit qu'une marque s'acquiert par l'enregistrement. Une marque doit donc être déposée auprès de l'INPI qui vérifie un certain nombre de conditions avant son enregistrement. Aucune disposition juridique ne définit clairement les conditions nécessaires pour assurer la protection juridique du savoir-faire. Le savoir-faire est défini à partir des trois notions suivantes : secrètes, substantielles et identifiées. Il estdonc recommandé de commencer par identifier les connaissances susceptibles d'avoir une valeur économique, pour ensuite les matérialiser autant que possible sur des supports physiques dont il conviendra enfin d'assurer le secret. Pour ce faire, l'entreprise devra d'abord limiter l'accès aux informations confidentielles (5) puis ensuite signer des accords de confidentialité.
Ensuite, le droit sur une marque permet de bénéficier d'une exclusivité d'usage dans la vie des affaires du signe revendiqué pour les produits et services enregistrés en application de l'article 713-1 à 713-3 du code de la propriété intellectuelle. La protection du savoir-faire ne permet pas de bénéficier de cette exclusivité d'usage. Certains éléments de savoir-faire associés à une marque peuvent tout de même permettre de maîtriser la distribution de produits marqués aux distributeurs agréés si les conditions favorisent le progrès économique et technique selon l'article 101 al.3 du TFUE(6). Au vu de cette disposition, la Commission a adopté des exemptions par catégories d'accord dont font partie les deux règlements d'exemption cités. En cas d'atteinte à une marque enregistrée, il est possible d'engager une action en contrefaçon auprès d'un juge qui a la compétence pour décider l'arrêt de l'usage de la marque par le contrefacteur. En cas de reprise du savoir-faire protégé, il n'est pas possible d'engager une telle action en contrefaçon, mais seulement une mise en cause de la responsabilité civile des auteurs dans la majorité des cas.
Dans le cadre d'un contrat de franchise, un franchiseur met à disposition un savoir-faire ainsi qu'une enseigne correspondant souvent à une marque notoire en contrepartie d'engagements d'exclusivité et du paiement d'une redevance. De nombreux contentieux remettent en question la validité du contrat de franchise notamment sur la base de l'insuffisance du savoir-faire. Dans l'affaire Pronuptia, le caractère substantiel du savoir-faire a été reconnu car il aurait nécessité de longs efforts au franchisé s'il avait dû l'acquérir seul (7). Dans d'autres cas le juge peut estimer que le savoir-faire n'est pas suffisant et annule alors le contrat de franchise en question (8). Ces réseaux de franchise conditionnent l'agrément des candidats à des obligations complémentaires comme par exemple l'obligation de disposer d'un point de vente physique agencé selon des exigences du franchiseur. Cette pratique rejoint celle existant en matière de distribution sélective qui a fait l'objet de nombreux contentieux. L'étude de conditions ayant permis de valider cette forme de distribution dépasse cet article. Il sera observé que la distribution sélective pour des produits de luxe est compatible avec les règles de concurrence y compris celles qui viennent d'être renouvelées (9). L'évolution de la distribution a relancé le débat avec les sociétés n'exploitant pas de site physique mais seulement une boutique Internet. Par exemple, un contentieux a opposé un fabricant d'horlogerie disposant d'un réseau de distribution sélective à la société Bijourama (10).
Cette jurisprudence a reconnu valable l'obligation de disposer d'un point de vente physique. Cette condition n'a pas été remise en cause expressément par l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'exemption (11) au 1er juin 2010. Cette exigence est prévue dans les lignes directrices exposées par la Commission le 19 mai 2010 (12) qui n'ont pas de valeur contraignante pour autant. Les enjeux de ces formes de distribution sont très importants. En 2008, la distribution sous forme de franchise a généré un chiffre d'affaires de 47 milliards d'euros (13). Les 75 maisons de luxe regroupées au sein du Comité Colbert, représentent 22 milliards d'euros (14). L'évolution des solutions juridiques permettent donc de préserver les intérêts légitimes des industries qui ont bâti leur renommée en conjuguant un savoir-faire d'excellence à des marques qui sont devenues notoires en différenciant leurs produits.
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