Aujourd'hui, la tendance générale est celle de l'anonymat. Un exemple récent illustre cette généralisation. En effet, depuis le 1er mars 2008, pour la Belgique, les whois des noms de domaine en .BE détenus par des particuliers sont devenus anonymes. La France a opté pour ce système depuis 2006 pour le whois des particuliers en .FR (ouverture du .FR aux particuliers depuis le 20 juin 2006).L'anonymisation du whois permet de protéger efficacement les données à caractère personnel. En effet, les lois "Informatiques et Libertés" (1) telles qu'elles découlent de la Directive 95/46/EC du 24 octobre 1995, sont destinées à garantir la protection de la vie privée des citoyens face aux moyens de traitements automatisés de données numériques. Le nombre de plaintes relatives au cybersquatting des noms de domaine en .FR déposées auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI a triplé en 2007 par rapport à 2006. Cinquante litiges, concernant soixante-deux noms de domaine en .FR, ont ainsi été présentés devant le Centre d'Arbitrage durant l'année 2007, contre dix-huit en 2006 (selon le site de l'OMPI).
L'anonymisation présente l'avantage d'éviter le spam et la prospection commerciale par le biais d'e-mails et permet de protéger efficacement la vie privée. Cependant, elle entraîne de nombreux inconvénients. En effet, l'anonymat du whois prive les titulaires de marques d'informations essentielles pour résoudre les litiges relatifs à la propriété intellectuelle. Ainsi, les requérants n'ont pas d'autres possibilités que d'engager des poursuites judiciaires ou extrajudiciaires afin d'obtenir la levée de l'anonymat. La résolution des conflits prendra plus de temps et coûtera nécessairement plus cher. En outre, ceci constitue un frein à la lutte contre la cybercriminalité. Par conséquent, dans certains cas, l'anonymat du whois apparaît comme contraire à l'intérêt général. Il encourage et facilite la violation des droits d'autrui. S'il est décidé que les coordonnées ne doivent plus apparaître sur la base whois, un système devrait être mis en place afin qu'une personne justifiant d'un intérêt légitime puisse obtenir facilement la levée de l'anonymat.
L'anonymat peut être levé si nécessaire et selon des modalités précises. En France, la communication des données personnelles ne peut être obtenue que sur réquisition judiciaire ou dans le cadre d'une procédure alternative de résolution des litiges auprès de l'OMPI. L'AFNIC a fait évoluer la levée de l'anonymat. Elle a mis en ligne un formulaire. Si des raisons légitimes sont apportées, l'AFNIC lève l'anonymat à l'égard du demandeur et lui révèle l'identité du réservataire du nom de domaine.La levée n'est donc pas automatique.Aussi,l'AFNIC a mis en ligne un outil de "mise en relation avec le contact administratif". Cet outil permet à toute personne de rentrer en relation avec le contact administratif du nom de domaine. Cependant, ce dernier n'a aucune obligation de répondre. Les modifications récentes de la charte de nommage de l'AFNIC sont bienvenues car le contexte, figé, laissait le titulaire de droit dans une situation inconfortable. Il est à regretter que cette évolution ait été trop lente, laissant perdurer de nombreuses atteintes. Le bon compromis est de maintenir l'anonymat tout en offrant aux ayants droit un processus de levée d'anonymat efficace, rapide et peu onéreux.
La procédure UDRP rencontre un franc succès (rien que pour le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI en 2003, 1100 plaintes et en 2007, 1823). Fort du succès de la procédure, de nombreux pays ont adhéré au système, il en va en particulier du Maroc pour le .MA par exemple. La procédure est cependant limitée aux cas de réservation de noms de domaine enregistrés et utilisés de mauvaise foi ou abusivement (cybersquatting) et ne vise que les conflits entre droits de marque et noms de domaine. Les conditions requises pour prospérer dans le cadre d'une plainte UDRP sont au nombre de quatre : le nom de domaine doit être identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; le réservataire du nom de domaine ne doit avoir aucun droit sur le nom de domaine ou intérêt légitime qui s'y attache ; le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi ; le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi. La question de la langue de procédure est extrêmement importante car elle conditionne nécessairement le coût et la durée de la procédure. En effet, selon l'article 11 a) des règles UDRP, la langue est celle du contrat d'enregistrement du nom de domaine.Cependant, les parties peuvent convenir d'un commun accord d'une autre langue. L'institut de règlement peut également imposer une autre langue (Décision D2007-0698 Denios SARL v Telemediaque France). Il s'agit souvent de l'Anglais et de plus en plus du Coréen ou du Chinois. Selon l'article 11 b) des règles UDRP, la Commission peut ordonner que toute pièce soumise dans une langue autre que celle de la procédure administrative s'accompagne d'une traduction complète ou partielle dans cette langue. Cette situation est très préjudiciable pour les titulaires de marques qui sont confrontés à des frais supplémentaires de traduction. Ces derniers temps, une solution plus souple a été adoptée avec un partage possible de la langue de procédure entre celle du requérant et celle du défendeur.
Il existe une procédure spécifique pour les keywords chinois.Ce phénomène se développe de plus en plus. Il s'agit de trouver facilement un site en caractères latins en utilisant un mot-clé chinois. Ces services sont utilisés par plus de 90 % des internautes chinois. En plus des mots clés et des lettres, des nombres ou encore des marques peuvent être enregistrés (exemple :"PEPSI"connu en Chine sous le nom de "BAISHI"). Les mots-clés, tout comme les noms de domaine, sont attribués sur le fondement de la règle du "premier arrivé,premier servi". L'"Internet Keyword Registration Measure"implique que le site Internet ait un lien étroit avec le mot-clé choisi. En outre, le mot-clé réservé ne doit pas porter atteinte aux droits de tiers. Il est possible de déposer une plainte auprès du CIETAC(2) ou du HKIAC(3). Les conditions de ces procédures sont proches de celles de l'UDRP. A l'issue de la procédure, peuvent être prononcées soit l'annulation soit le transfert du mot-clé. De 2001 à 2006, plus de 460 plaintes déposées ont abouti au transfert ou à la radiation de près 330 mots-clés chinois.
Ilec, 36, rue Brunel - 75017 PARIS - © Copyright 2010-2025