Une marque - telle qu'on l'entend en général, c'est-à-dire en tant que marque individuelle appartenant à une personne physique ou morale - a pour objectif principal de distinguer les produits ou services qu'elle désigne de ceux de la concurrence.
A côté de ces marques de droit commun qui confèrent un monopole d'exploitation à leur titulaire pour les produits ou services visés à l'enregistrement, existent des marques collectives qui ont la particularité de pouvoir « être exploitée[s] par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement »(1).
Ainsi les marques collectives obéissent à une philosophie différente de celle des marques individuelles en ce qu'elles désignent une caractéristique commune (origine géographique, matériau, mode de fabrication, etc.) des produits ou services des différentes entreprises qui les utilisent collectivement. Elles sont ainsi destinées à favoriser l'activité commerciale d'un groupement.
Au sein de ces marques collectives, on distingue plus particulièrement les marques collectives de certification. Une telle marque « est appliquée au produit ou service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement »(2).
Le nombre de marques collectives de certification destinées à garantir, dans l'intérêt général des consommateurs, la conformité de produits ou services à des exigences et caractéristiques prédéterminées, et donc leur qualité, est destiné à croître avec l'intérêt croissant porté à l'environnement dans toutes les dimensions de l'économie (agriculture, BTP, automobile, énergie, cosmétique, textile, etc.).
On connaît tous de telles marques, comme par exemple « AB agriculture biologique », « NF Environnement », « Max Havelaar », « Qualitel » (marque apposée sur les logements neufs d'un niveau de qualité technique supérieur à la moyenne).
Ainsi, l'écolabel français « NF Environnement », marque qui est le signe national officiel reconnu par les pouvoirs publics de la qualité écologique des produits. Cette marque offre une double garantie certifiée par un organisme indépendant (Afnor Certification) de qualité d'usage du produit et de limitation des impacts du produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie. Cette marque peut être apposée sur un grand nombre de produits (enveloppes, ameublement, cafetières électriques, peintures, etc.).
Le logo « AB » est une marque qui appartient au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Le mode de production biologique suppose une absence d'utilisation de produits chimiques de synthèse et d'OGM ainsi que le respect de l'environnement. Il existe depuis 2000 un logo européen de l'agriculture biologique constitué par un épi de blé entouré d'étoiles.
Le régime français des marques de certification est rigoureux et ce, dans un souci légitime de protection du consommateur.
Du fait de la fonction de certification de ces marques, elles répondent à un régime partiellement dérogatoire(3) à celui relatif aux marques de droit commun.
Ainsi tout d'abord, une telle marque ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services. Le déposant doit donc être indépendant par rapport au secteur d'activité concerné par la marque afin que la fonction de garantie de la marque soit exercée de façon objective.
En outre, l'entité qui sollicite l'enregistrement d'une marque collective de certification doit être considérée comme compétente pour certifier les produits concernés.
Ensuite l'établissement d'un règlement d'usage de la marque est obligatoire, il doit être remis à l'INPI lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque. Ce règlement établi, il doit être homologué.
Une fois la marque collective enregistrée, toute personne – à l'exception du titulaire de la marque - qui souhaite l'utiliser doit répondre aux conditions objectives requises par le règlement d'usage de la marque. Il n'existe pas de contrat de licence de marque, comme pour les marques individuelles, mais une souscription au règlement d'usage.
L'originalité du régime du droit sur la marque collective de certification réside dans les restrictions posées à sa libre disposition et à son indisponibilité pendant une certaine période après qu'elle ait cessé d'être protégée.
Tout d'abord, la marque collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée. Cela tient à la qualité du contrôle exercé par le titulaire de la marque qui ne sera plus garantie si la marque est transférée.
Cependant, la dissolution du groupement titulaire de la marque peut intervenir et il serait excessif qu'une telle dissolution entraîne nécessairement la disparition de la marque collective de certification.
C'est pourquoi la loi(4) a prévu la possibilité de transmission de la marque à une autre personne morale dans des conditions qui devaient être fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret est enfin intervenu(5) et prévoit que la transmission de la marque « ne peut intervenir qu'au profit d'un autre organisme certificateur ou d'une personne morale détenant majoritairement, directement ou indirectement, un organisme certificateur auquel elle concède une licence exclusive de cette marque ».
Par ailleurs, la durée de protection conférée par loi aux marques collectives de certification est identique à celle des marques individuelles, soit dix années, cette période pouvant être renouvelée indéfiniment.
Cependant, et c'est original, le Code de la Propriété intellectuelle prévoit(6) que lorsqu'une marque collective de certification a été utilisée et a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut (sauf cas particuliers dans lesquels un relevé de déchéance est admis) être déposée, ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix années. Si en dépit de cette interdiction, une personne décidait de faire usage de la marque collective de certification pendant la période d'indisponibilité, elle s'expose à une action en contrefaçon de marque. Ce qui juridiquement est quelque peu curieux, puisqu'il s'agirait d'une action en contrefaçon d'une marque qui n'existe plus puisqu'elle n'est plus protégée…
A l'issue de la période d'indisponibilité, le signe pourra être utilisé ou déposé comme marque individuelle ou, à nouveau, comme marque collective.
Une question se pose, qui n'est pas véritablement tranchée à notre connaissance, sur le point de savoir si l'indisponibilité de la marque concerne uniquement des produits ou services identiques ou similaires à ceux qui étaient visés par la marque collective de certification. Le Code de la propriété intellectuelle n'offre pas de précision sur ce point, mais on pourrait le penser compte tenu du principe de spécialité qui gouverne le droit des marques. Néanmoins, il convient d'être prudent compte tenu des spécificités des marques collectives de certification.
En cas de contrefaçon d'une marque collective de certification qui a qualité pour agir et faire cesser ce trouble ? Ce droit appartient au titulaire de la marque et non aux usagers qui peuvent pourtant avoir intérêt à agir à l'encontre d'un comportement susceptible de leur causer un préjudice dans la mesure où il peut conduire à déprécier leurs produits aux yeux de la clientèle ainsi que la garantie offerte par la marque.
Pour conclure, soulignons que les marques de certification peuvent être utilisées avec la marque individuelle du producteur d'un produit particulier. Dès lors, une société peut communiquer en mettant en avant bien entendu ses produits ou services et leurs caractéristiques propres mais également le fait qu'ils sont conformes à des exigences posées par une entité indépendante en termes, par exemple, de respect de l'environnement.
Les entreprises ont ainsi un moyen de différencier leurs produits de ceux de la concurrence tout en bénéficiant de la confiance qu'accordent les consommateurs aux produits ou services proposés sous une marque de certification.
L'écologie étant considérée comme un véritable marché porteur, les analystes financiers prédisant en effet une envolée du chiffre d'affaires généré par « l'économie verte »(7), les marques de certification sont ainsi amenées à jouer un rôle croissant. D'autant plus que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés aux enjeux de la maîtrise du développement et des énergies et qu'ils ne manqueront pas d'être attentifs aux produits assortis de marques collectives témoignant de leurs qualités.
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