Retrouvez la vie des marques sur www.ilec.asso.fr
Accueil » Revue des Marques » Sommaire » La revue des Marques numéro 52
Top
Revue des Marques - numéro 52 - Octobre 2005
 

Réforme des relations industrie commerce

La loi en faveur des Petites et Moyennes Entreprises du 2 août 2005, plus connue sous le nom de "loi Dutreil", consacre son titre VI à une réforme en profondeur du dispositif législatif fixant les règles applicables aux relations industrie / commerce.

Par Jean Christophe GRALL*

Si le principe même d'interdiction de la revente à perte n'est pas levé, il est certain que cette nouvelle loi aura pour conséquence une redistribution des cartes, en permettant aux distributeurs d'intégrer dans leurs prix de revente une partie de la marge arrière consentie par les industriels.

Quatre grands axes de réforme ont été souhaités par le législateur :

• La reconnaissance légale de ce que les conditions générales de vente de l'industriel constituent le socle de la négociation commerciale, ces conditions de vente pouvant être segmentées en fonction des différents canaux de distribution ; une plus grande souplesse dans la négociation des conditions de vente au travers des conditions particulières, désormais institutionnalisées, est aussi prévue.
Ainsi, un industriel pourra-t-il non seulement organiser ses conditions de vente, en identifiant chacun de ses circuits de distribution : grossistes et négociants, "cash and carry", détaillants, grandes et moyennes surfaces alimentaires ou spécialisées, vente à distance, etc, mais également accorder des conditions particulières de vente pour la rémunération notamment de prestations de services se rattachant à l'acte d'achat / vente, se démarquant ainsi de la rémunération de la coopération commerciale.

En matière de coopération commerciale, le renversement de la charge de la preuve contraindra tout distributeur à démontrer que les services dont il a demandé le paiement ont été réellement rendus à l'industriel.

• La sanctuarisation de la coopération commerciale est pleinement reconnue par le législateur, mais dans le cadre d'une définition étroite, dès lors que celle-ci ne peut viser que des services propres à favoriser la commercialisation des produits de l'industriel, à l'occasion de la revente de ceux-ci aux consommateurs, ces services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente. Cette définition restrictive vise désormais les seuls services liés à la promotion des produits en direction du consommateur par une mise en avant particulière des produits sur les lieux de vente, ainsi que les actions publicitaires destinés à informer le consommateur sur les produits en cause et, dans une certaine mesure, la fourniture de statistiques donnant une meilleure connaissance du marché des produits de l'industriel et des habitudes de consommation.
Tout service de coopération commerciale devra faire en outre l'objet d'un contrat au formalisme très renforcé, sous peine d'une amende pouvant atteindre 75 000 euros pour le représentant légal de l'entreprise ou son délégataire et 375 000 euros pour la personne morale. Le contrat devra comporter, notamment, le prix de la prestation exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel le service se rapporte, ce qui ne sera pas sans poser de réelles difficultés de détermination : on sait en effet que les budgets de coopération commerciale, dans la majeure partie des cas, sont globalisés et ne visent pas un produit en particulier, mais un ensemble de produits et de prestations définis dans un contrat cadre.
Autre nouveauté, en matière de coopération commerciale, le renversement de la charge de la preuve qui est désormais prévu par la loi, et qui contraindra tout distributeur à démontrer à l'administration, voire au juge dans un second temps, que les services dont il a demandé le paiement ont été réellement rendus à l'industriel. Ce renversement de la charge de preuve pourrait conduire les distributeurs à souhaiter, dans les mois qui viennent, une diminution des budgets de coopération commerciale et leur transfert vers des conditions particulières de vente qui, d'ailleurs, ne requièrent pas le même formalisme !

• Une redéfinition du seuil de revente à perte qui sera, à compter du 1er janvier 2006, constitué du prix unitaire net figurant sur la facture, mais minoré d'une partie de la marge arrière accordée par l'industriel au distributeur. C'est ainsi que l'article 47 vient désormais définir le prix d'achat effectif, comme étant "le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006. Ce seuil sera de 15 % à compter du 1er janvier 2007". Le schéma de calcul sera désormais le suivant :

Réforme des  relations industrie / commerce

L'année 2006 sera marquée par l'application d'un amortisseur de la chute des prix qui devrait être induite par l'application des nouvelles dispositions législatives, avec une limitation à 40 % du montant total des autres avantages financiers versés par l'industriel au distributeur, s'agissant de la partie minorante du "SRP". Par ailleurs, les grossistes bénéficieront désormais d'un coefficient de minoration de 10 % qu'ils pourront appliquer sur leur prix de revente. Nous ne doutons pas un seul instant que se posera désormais la question de la définition même d'un "grossiste" !

• Une accélération des procédures devant conduire à la sanction des comportements illicites par la réintroduction dans le droit français des pratiques restrictives de concurrence de la "transaction administrative", sous le contrôle du Parquet néanmoins, ce qui constitue un retour aux dispositions prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 ! De même, la composition pénale et l'ordonnance pénale prévues dans le Code de procédure pénale sont désormais applicables aux pratiques restrictives de concurrence sanctionnées pénalement.

Une circulaire d'application et deux décrets en Conseil d'état interviendront très prochainement afin de compléter et interpréter, pour partie, le dispositif légal issu de la loi "Dutreil" du 2 août 2005, dont l'application se révèle d'ores et déjà d'une complexité redoutable à l'approche des négociations commerciales pour 2006 ! Rappelons que les dispositions relatives à la définition du seuil de revente à perte sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Notes

* MG Avocats - Meffre & Grall
Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privée du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
Bot