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Revue des Marques - numéro 23 - Juillet 1998
 

 

LA REPRODUCTION DANS LA PUBLICITE D'UNE ŒUVRE SITUEE DANS UN LIEU PUBLIC


par Olivier Mendras, avocat à la cour de Paris

• Il advient fréquemment qu'une publicité soit illustrée par une photographie prise dans un lieu public ou soit constituée d'un film tourné dans un tel lieu et qu'y apparaisse en conséquence une oeuvre, notamment architecturale ou sculpturale, qui y est implantée. Le fait qu'une oeuvre soit située dans un lieu public n'implique pas qu'elle appartienne au domaine public, au sens donné à cette notion par la loi sur la propriété artistique, puisque, comme le prévoit l'article L 123.1.
 
• Ainsi la Cour d'Appel de Paris a très clairement rappelé dans une affaire concernant la reproduction de la Géode sur des cartes postales, qu'aucune disposition de la loi sur la propriété artistique ne vient restreindre la protection des droits relatifs aux œuvres d'art situées dans un lieu accessible au public (Cour de Paris - lère Chambre A - 23 octobre 1990 - Ann. prop. ind. 1992 -page 70).
 
• La reproduction dans une publicité d'une œuvre située dans un lieu public, mais non encore tombée dans le domaine public, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de son auteur, peut donc faire l'objet de réclamations de ce dernier, ou de ses ayants droit, fondées sur une atteinte à ses droits de reproduction ou de représentation, ainsi qu'éventuellement à ses droits moraux. La jurisprudence est de plus en plus souvent amenée à statuer sur de telles réclamations et l'analyse d'un certain nombre de décisions permet de faire ressortir les principes qu'elle a dégagés. Nous citerons en premier lieu une décision rendue le 10 juin 1979 par la Cour de Paris ayant condamné une entreprise fabriquant des revêtements chimiques de façades qui avait utilisé pour sa publicité une photographie représentant le haut d'un des immeubles d'une cité sans avoir obtenu l'accord de son architecte (Dalloz 1980 - inf. rapides - page 83).
 
• Il convient de souligner que la Cour de Paris a estimé que l'entreprise en cause s'était rendue coupable de contrefaçon en relevant que l'immeuble litigieux avait été reproduit " à l'exclusion de son cadre architectural ou naturel" et qu'il constituait donc le sujet principal de l'annonce incriminée ce qui équivalait à admettre que toute reproduction dans une publicité d'une oeuvre située dans un lieu public n'est pas nécessairement constitutive d'atteinte aux droits de l'auteur.
 
• Quelques années plus tard effectivement la même Cour d'Appel a rejeté l'action engagée par le sculpteur Yaacov Agam à l'encontre de l'agence de publicité de la société Peugeot qui avait diffusé une annonce illustrée par une photographie de la 305 prise sur le site du quartier de la Défense avec en arrière plan le mur déversoire de la fontaine monumentale dont il est l'auteur. La Cour a considéré que la diffusion de cette annonce ne constituait pas une atteinte aux droits d'auteur de monsieur Agam au motif que "la vue de l'infime partie du déversoire ne communiquait pas au public les traits caractéristiques de la fontaine prise dans son ensemble et en définitive ne lui donnait pas connaissance de l'oeuvre " (Gazette du palais - 20-22 avril 1986 - page 15).
 
• Les critères définis par cette décision ont été repris et précisés par la jurisprudence postérieure et ont été entérinés par la Cour de Cassation qui, à l'occasion d'un litige concernant la reproduction dans un film des sculptures d'Aristide Maillol implantées dans les jardins des Tuileries, a rappelé que "la représentation d'une oeuvre située dans un lieu public n'est licite que lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité" et qu'en 1'espèce, la Cour d'Appel avait "souverainement retenu que, filmées intégralement et en gros plan - ce qui ne s'imposait pas compte tenu du sujet traité - les sculptures avaient été volontairement présentées pour elles mêmes" (Cassation - lère Chambre Civile - 4 juillet 1995 - Gazette du Palais 15-16 mars 1996 - page 18).
 
• Plus récemment, la première chambre du Tribunal de grande Instance de Paris a jugé que ne constituait pas une atteinte aux droits de l'auteur de la reconstitution des sculptures dites "Trophés et pots" situées sur l'avant-corps central de la façade de l'aile du midi du chateau de Versailles l'apparition de son oeuvre dans un film publicitaire mettant en scène, devant ladite façade, un carrosse portant la marque " Darty ". Le Tribunal a relevé que la sculpture n'avait pas été placée en gros plan ; qu'elle n'avait pas été filmée pour elle-même, mais n'était qu'accessoire par rapport au sujet principal et qu'elle était reproduite de manière trop imprécise de telle sorte que n'en étaient pas communiquées au public les caractéristiques (T.G.I. Paris - lère Chambre lère section - 28 mai 1997 - Bloch c/ Darty et autres- inédit).
 
• II faut donc retenir de cette jurisprudence, qui apparait aujourd'hui constante, que l'on ne pourra s'abstenir de se préoccuper des droits des auteurs d'oeuvres situées dans un lieu public apparaissant dans une publicité, qu'à condition que la reproduction soit très partielle, ne présente qu'un caractère accessoire ou soit trop fugitive pour que l'on considère qu'elle sera réellement portée à la connaissance des personnes qui auront ladite publicité sous les yeux.

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