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Revue des Marques - numéro 33 - Janvier 2001
 

 

LA CONTREFACON PAR REPRODUCTION OU IMITATION PARTIELLE


par Olivier Mendras, avocat à la cour de Paris

• Un arrêt récemment rendu par la Quatrième Chambre de la Cour d'Appel de Paris ayant jugé que la marque "ORANGE" constituait la contrefaçon de la marque "JUS D'ORANGE" (arrêt du 30 Juin 2000 affaire Société MELA MELONE contre SA JUS D'ORANGE), nous donne l'occasion de revenir sur les principes applicables en cas de reproduction ou d'imitation partielle d'une marque c'est-à-dire lorsque cette dernière est constituée de plusieurs termes ou éléments et qu'un seul d'entre eux est repris à l'identique ou sous une forme proche.
 
• Il est admis de manière générale et constante qu'un élément d'une marque complexe pris isolément bénéficie de la protection à condition qu'il soit détachable de l'ensemble qui constitue le signe déposé; qu'il soit distinctif en lui-même et qu'il ait un caractère essentiel ,c'est-à-dire qu'il soit investi, indépendamment des autres éléments dénominatifs ou figuratifs, tout au moins partiellement du pouvoir attractif de la marque dont il a été extrait.
 
• Dès lors que l'élément concerné remplit cette triple condition, sa reproduction ou son imitation dans une autre marque est susceptible de constituer un acte de contrefaçon.
 
• Dans la décision à laquelle nous faisions référence au début de ces lignes, la Cour d'Appel a strictement appliqué les règles que nous venons de rappeler et a accueilli l'action engagée par le titulaire de la marque verbale "JUS D'ORANGE" déposée pour désigner des articles textiles, des vêtements et des chaussures et de la chapellerie à l'encontre du titulaire et de l'utilisateur d'une marque seconde visant des produits identiques dont la partie dénominative était constituée par le terme "ORANGE".
 
• Pour statuer ainsi, la Cour a rejeté l'argumentation développée par la société défenderesse tendant à soutenir que la marque qui lui était opposée ne tenait son pouvoir distinctif que de l'ensemble que formait l'expression qui la constituait et que le terme "orange" pris isolément n'exerçait donc aucune fonction distinctive propre.
 
• La Cour, après avoir considéré que le terme "orange" était détachable de la marque revendiquée et qu'il était distinctif en lui-même pour désigner des produits textiles, des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, a estimé qu'il présentait un caractère essentiel "par l'évocation instantanée, ou d'un fruit ou d'une couleur permettant de rattacher immédiatement les produits à ce terme".
 
• Il est intéressant de relever que la Cour a jugé que la reprise à l'identique d'un élément qualifié d'essentiel de la marque revendiquée n'aboutissait néanmoins pas à une contrefaçon par reproduction, pour laquelle la démonstration d'un risque de confusion n'aurait pas été nécessaire, mais à une contrefaçon par imitation qui implique que soit établi un tel risque.
 
• Il a en effet été tenu compte du fait que dans la marque incriminée avait été associée au terme "orange" le mot "paris" et la représentation d'un élément figuratif consistant en la représentation d'une tranche de demie orange située à l'emplacement de la lettre "o" et qu'en conséquence avait été constitué un ensemble dont on ne pouvait considérer qu'il soit la reproduction servile ou quasi servile de la marque "JUS D'ORANGE", mais que ces adjonctions n'écartaient pas un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyennement attentif n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux; que bien au contraire le dessin de la demie orange l'aggravait par son aspect évocateur de l'expression "JUS D'ORANGE".
 
• Sur ce point encore l'arrêt peut être considéré comme exemplaire puisqu'il a également fait une parfaite application des principes selon lesquels, en cas de reproduction ou d'imitation d'un élément isolé d'une marque complexe, détachable distinctif et essentiel, doivent être considérées comme inopérantes les adjonctions qui n'aboutissent pas à créer un nouvel ensemble dont lequel ledit élément perd son individualité et son caractère attractif propre.
 
• La décision commentée est donc conforme à une Jurisprudence qu'elle vient heureusement compléter et se place dans la ligne de décisions telles que celles ayant jugé que la marque "petit pierrot" constituait la contrefaçon de la marque "pierrot gourmand"( Cass. Comm. 12 Mai 1975 Ann. Prop. Ind.1977-209); que la marque "King Douglas" constituait la contrefaçon de la marque "Mac Douglas" (Cour d'Appel de Paris 31 janvier 1990 Ann. Prop. Ind. 1992 - 26) ou encore que la marque "Passion public" constituait la contrefaçon de la marque "Passion directe" (Cour d'Appel de Paris 18 Novembre 1998-PIBD n°670-III-69)
 
• L'arrêt rapporté, rendu le 30 Juin 2000, mérite donc approbation en ce que, en des termes parfaitement clairs, il rappelle les principes et les critères permettant avec une certaine sécurité de déterminer dans quelle mesure et avec quelles chances de succès peut être introduite une action à l'encontre d'un signe ne reproduisant qu'un élément, seul ou avec d'éventuelles adjonctions, extrait d'une marque complexe.

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