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Revue des Marques - numéro 30 - Avril 2000
 

 

LA PREUVE DE LA CONTREFAÇON
Dans certains domaines, et c'est plus particulièrement le cas dans celui de la mode qui présente souvent un caractère éphémère, les actes de contrefaçon peuvent être très fugitifs et la personne qui en est victime doit alors rapidement s'assurer d'en conserver de manière indiscutable la preuve afin d'obtenir réparation de son préjudice.


par Olivier Mendras, avocat à la cour de Paris

• Conscient de ce problème, le législateur a prévu dans tous les textes régissant la protection de droits privatifs de propriété intellectuelle, que ce soit en matière de brevets, de marques, de droits de propriété artistique, de dessins et modèles, des procédures spécifiques, dérogatoires et exceptionnelles de saisies, précisément destinées à garantir la conservation de la preuve de la contrefaçon, de son origine et de son étendue. Il convient toutefois de rappeler que le recours à ces procédures n'est jamais obligatoire et qu'il est parfaitement admis que la preuve de la contrefaçon peut être apportée, conformément aux principes généraux du droit commun par tous moyens.
 
• La saisie ne constitue donc qu'un mode de preuve parmi d'autres et il est possible d'établir l'existence de la matérialité de la contrefaçon et de son origine par la production, par exemple, de documents publicitaires, de parutions dans la presse, de simples constats d'achat effectués en présence d'un huissier, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative.
 
• On est souvent tenté de s'abstenir de procéder à une saisie lorsque l'on pense pouvoir avoir recours à ces autres moyens de preuve, en raison des inconvénients que peuvent présenter les procédures spécifiques prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment en ce qui concerne leur coût, leur formalisme, l'obligation plus particulièrement pour certaines d'entre elles, à peine de nullité, d'assigner dans un délai relativement court de quinzaine
 
La preuve par des pièces probantes
 
• Lorsque l'on décide de s'abstenir de procéder à une saisie, il est nécessaire d'être extrêmement prudent car l'appréciation de la preuve de la contrefaçon se fera de manière rigoureuse et stricte par la juridiction à laquelle sera soumis le litige qui ne pourra se prononcer qu'au vu de pièces probantes tant en ce qui concerne la matérialité de la contrefaçon que la responsabilité de la personne à laquelle elle est imputée.
 
• A titre d'exemple de cette rigueur, on peut citer une décision très récemment rendue par la Quatrième Chambre de la Cour d'Appel de Paris (Section B - 21 janvier 2000 - Aff. : Technisynthèse C/ Joia - Inédit).
 
• L'affaire ayant donné lieu à cette décision avait été engagée par une entreprise qui incriminait comme constitutifs de contrefaçon d'un modèle de semelles de chaussures dont elle était titulaire, des articles commercialisés par un distributeur français et provenant d'un fabricant portugais.
 
• L'entreprise demanderesse soutenait que la contrefaçon qu'elle incriminait aurait été établie par la comparaison entre son propre modèle et une chaussure qu'elle avait versée aux débats accompagnée d'un simple ticket de caisse provenant d'un magasin appartenant à la chaîne du distributeur et qui selon elle correspondait à l'achat de ladite chaussure.
L'entreprise demanderesse ajoutait que la preuve d'agissements de contrefaçon, selon la loi française, commis sur le territoire national par le fabricant portugais aurait été rapportée par le contenu de correspondances échangées entre les Conseils en Propriété Industrielle respectifs des parties.
 
• La Cour de Paris n'a pas accueilli cette argumentation et, après avoir rappelé que "la preuve de la contrefaçon s'agissant d'un fait juridique peut être apportée par tous moyens" mais "qu'elle doit cependant être faite de manière certaine et incombe à celui qui agit en contrefaçon", a estimé "insuffisants les éléments qui lui étaient soumis pour rapporter la preuve des faits imputés aux deux sociétés défenderesses", en ajoutant que l'entreprise demanderesse ne pouvait "s'en prendre qu'à elle-même de n'avoir pas fait procéder à des saisies-contrefaçon ou des constats d'achats qui auraient prouvé ses dires sans contestation possible".
 
• La Cour a donc considéré que les premiers juges devaient être approuvés d'avoir dit que la preuve des faits imputés aux sociétés défenderesses n'était pas rapportée et a confirmé le jugement rendu en première instance en ce qu'il avait purement et simplement débouté la société demanderesse de son action.
 
La preuve de la matérialité
 
• Cette décision constitue donc une parfaite illustration de l'obligation qui repose sur celui qui entend engager une action en contrefaçon de se préoccuper surtout lorsqu'il n'use pas des facultés mises à sa disposition par la loi, de réunir la preuve indiscutable de la matérialité de la contrefaçon et de la responsabilité de celui ou de ceux à l'encontre desquels il agit.
 
• Ajoutons que celui qui entend engager une action en contrefaçon sera bien avisé de faire en sorte d'être en possession des éléments de preuve incontestables préalablement à l'introduction de la procédure car, si dans l'arrêt ci-dessus évoqué, la Cour reprochait à la société demanderesse de ne pas avoir "pris d'autres initiatives au cours de la mise en état qui auraient contribué à faire la preuve des faits qu'elle incrimine", et a donc admis que la preuve puisse être complétée au cours du déroulement de l'instance, certaines autres décisions ont adopté une position beaucoup plus rigoureuse.
 
• Ainsi la première Chambre de la Cour d'Appel de Paris, par arrêt en date du 3 décembre 1997, a considéré comme inopérant pour justifier de la compétence de la juridiction parisienne, un procès-verbal de constat effectué dans le ressort de ladite juridiction, dix-huit mois après l'introduction de la procédure (section D - Aff. : Prédault C/ Madrange - Inédit).
 
• Une solution identique a été reprise récemment par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui, aux termes d'un jugement rendu le 12 janvier 2000, a rappelé que la compétence devait être appréciée au jour de l'assignation et qu'était donc inopérant pour justifier de cette compétence un constat d'achat établi six mois après l'introduction de l'instance (troisième chambre - première section - Aff. : P… C/ Elle & Vire - Inédit).
 
• Les diverses décisions que nous avons citées doivent donc inciter à faire précéder l'introduction de la procédure d'une saisie malgré les inconvénients que nous avons évoqués. Il est toutefois nécessaire de rappeler que ces procédures, qui ne constituent que des mesures facultatives et extraordinaires, doivent toujours être pratiquées avec modération et prudence car leur éventuel caractère abusif engage la responsabilité de celui qui y a fait procéder et peut donner lieu à des condamnations importantes.

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