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Revue des Marques - numéro 20 - Octobre 1997
 

 

ADOLESCENTS ET MARQUES NOTOIRES

Le fait qu'une marque soit notoire auprès des adolescents n'implique pas qu'elle bénéficie du statut de marque notoire au sens de la loi.


par Olivier Mendras, avocat à la cour de Paris

• Depuis quelques décennies, on assiste à une accentuation constante du phénomène socio-psychologique d'acquisition par certaines marques d'une très grande aura auprès des adolescents. Si ce phénomène touche essentiellement le domaine vestimentaire, il concerne également, comme le révèle le classement des marques chez les 11-17 ans, toutes sortes d'autres secteurs et notamment ceux des produits alimentaires ou des loisirs. L'extraordinaire notoriété dont bénéficient certaines marques auprès des adolescents n'implique toutefois pas qu'elles se voient nécessairement conférer le statut de "marque notoire" au sens donné à cette notion par la loi.
 
• Rappelons que les conséquences qui découlent de ce statut sont importantes tant en ce qui concerne le mode d'acquisition qu'en ce qui concerne la portée de la protection des marques auxquelles il est reconnu. Par exception à la règle fondamentale du droit français, en vertu des dispositions de l'article 6 bis ajoutées en 1925 par les actes de la Haye à la Convention d'Union reprises par celle de l'article L.714-4 du Code de la propriété intellectuelle, une marque devenue notoire sur le territoire national est protégée alors même qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un dépôt. Une telle marque bénéficie par ailleurs d'une protection accrue puisqu'il doit être tenu compte de sa notoriété dans l'appréciation du risque de confusion en cas de contrefaçon par imitation et que son emploi pour des produits ou des services non similaires peut être incriminé comme fautif conformément aux dispositions de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
 
• La marque notoire est traditionnellement définie comme celle connue d'une très large fraction du public et qui, outre le fait qu'elle évoque immédiatement le produit ou le service auquel elle s'applique, exerce un pouvoir d'attraction propre allant au-delà de cette simple fonction. Il est de principe absolument constant que le public qui doit être pris en considération pour déterminer si une marque est notoire, ne se limite pas au groupe de personnes concernées par le secteur de produits ou de services qu'elle est destinée à désigner mais correspond à la population prise dans son ensemble.
 
• Ainsi, la très grande célébrité que connaît une marque auprès des adolescents, le très grand prestige dont elle jouit auprès de cette tranche de la population, ne peuvent être de nature à lui conférer la qualité de marque notoire dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle est également connue de toutes les autres tranches de la population. C'est ce qui a été encore rappelé récemment par la Cour d'Appel de Paris, dans une décision rendue le 24 janvier 1997 à l'occasion d'un litige opposant le titulaire d'une marque désignant une émission destinée à diffuser le classement des meilleures ventes de disques, à une entreprise faisant usage de cette marque appliquée à un produit consistant en de l'huile pour cyclomoteurs. (PIBD 1997 n°630-III-209).
 
• La société demanderesse soutenait que le caractère notoire, au sens de la loi, de la marque qu'elle revendiquait lui permettant d'invoquer les dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et de bénéficier d'une protection étendue au--delà du principe de la spécialité, était établi par les résultats d'une étude effectuée auprès d'un échantillonnage représentatif de la population située entre 18 et 34 ans. La Cour de Paris a rejeté cette argumentation en soulignant que la notoriété d'une marque ne pouvait être appréciée au regard d'une fraction limitée et déterminée de la population. Il ressort de cette décision que si les sondages peuvent constituer la preuve objective de la notoriété d'une marque telle que requise par la jurisprudence, encore faut-il qu'ils aient été effectués auprès d'un échantillonnage représentatif du grand public pris globalement, toutes tranches d'âges et tous secteurs confondus.
 
• On notera sur ce point qu'au cours de ces dernières années est intervenue une évolution des critères traditionnels d'évaluation de la notoriété d'une marque et qu'il n'est notamment plus nécessaire qu'elle présente un caractère d'ancienneté, ce qui parait parfaitement légitime puisque les moyens de communication modernes peuvent permettre à un signe distinctif d'acquérir rapidement une très grande réputation auprès d'une large fraction du public. Si un certain nombre de marques citées dans la présente revue peuvent incontestablement prétendre au statut de marques notoires, ou se sont vues reconnaître ce statut, c'est que leur prestige s'est étendu au-delà du cercle des adolescents pour gagner l'ensemble de la population.
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